En sus des voies de recours accordées aux justiciables en matière juridictionnelle contre les arrêts de la Cour, les personnes susceptibles d’être contrôlées par la Cour des comptes disposent également, d’un certain nombre de droits dont :
• Le droit de réponse aux rapports de contrôle de la Cour des comptes dans le cadre de la procédure contradictoire (article 55 du décret présidentiel n° 95-377 du 20 novembre1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes) ;
• Le droit de réponse aux éléments contenus dans le rapport circonstancié dans le cadre de la procédure contradictoire relevant de la section « instruction » de la CDBF (article 95 de l’ordonnance n° 95-20 précitée, modifiée et complétée) ;
• Le droit de demander un délai supplémentaire pour répondre aux rapports de contrôle et aux arrêts provisoires (dernier alinéa de l’article 78 de l’ordonnance 95-20 du 17 juillet relative à la Cour des comptes modifiée et complétée et article 55 du décret présidentiel n° 95-377 du 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes) ;
• Le droit d’être informé de l’ouverture d’une instruction dans le cadre de la procédure CDBF (article 96 de l’ordonnance n° 95-20 précitée, modifiée et complétée) ;
• Le droit de constituer sa défense par la désignation d’un avocat dûment agrée par la Cour des comptes (article 96 de l’ordonnance n° 95-20 précitée, modifiée et complétée) ;
• Le droit de prendre connaissance au greffe de la Cour des comptes du dossier complet de l’affaire soumise à la CDBF, y compris les conclusions du censeur général (article 99 de l’ordonnance n° 95-20 précitée, modifiée et complétée).
