Les arrêts de la Cour des comptes peuvent faire l’objet de révision, d’appel ou de cassation.

La révision est introduite par les justiciables concernés, les autorités hiérarchiques ou de tutelle dont ils relèvent ou relevaient au moment des opérations objet de l’arrêt, le censeur général ou, d’office, par la chambre ou la section qui les a rendus, pour cause : d’erreur, d’omission ou de faux, de double emploi, et lorsque des éléments nouveaux le justifient (art102 de l’ordonnance 95-20 modifiée et complétée).

La demande de révision doit être adressée au président de la Cour des comptes dans un délai ne pouvant excéder un (1) an à compter de la date de notification de l’arrêt, objet du recours et au-delà d’une année dans le cas où l’arrêt a été rendu sur la base de fausses pièces justificatives et reconnues en tant que telle.

L’appel contre les arrêts de la Cour des comptes ne peut-être interjeté que par les justiciables concernés, les autorités hiérarchiques ou de tutelle ou le censeur général et ce, dans un délai ne pouvant dépasser un (1) mois à compter de la date de notification de l’arrêt (art107 de l’ordonnance 95-20 modifiée et complétée).

L’appel a un effet suspensif sur l’exécution de l’arrêt attaqué, contrairement à la révision qui elle, ne fait pas obstacle à l’exécution de l’arrêt attaqué (art106 de l’ordonnance, 1er alinéa et 107, dernier alinéa de l’ordonnance).

Les pourvois en cassation, contre les arrêts de la Cour des comptes siégeant en toutes chambres réunies, sont introduits sur requête des personnes concernées, d’un avocat agréé auprès du Conseil d’État, du ministre chargé des finances, des autorités hiérarchiques ou de tutelle ou du censeur général (art110 de l’ordonnance).

Si le pourvoi en cassation est décidé par le Conseil d’État, dans ce cas, la formation de toutes les chambres réunies se conforme aux points de droit tranchés.